Le Droit à l’Intégration Sociale (DIS)
Version n°: 02
Mise en ligne: 01-07-2017
Dernière actualisation: 23-10-2017
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Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.
Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site http://www.ocmw-info-cpas.be//.
Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.
Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).
Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.
Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.
Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».
Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.
Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.
Abréviations utilisées dans cette fiche :
Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.
La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (loi DIS) est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Elle a remplacé la loi du 7 août 1974 (1) instituant le droit au minimum de moyens d’existence (loi Minimex).
Le modèle de protection sociale institué par la loi Minimex en 1974 était limité à une aide purement financière. Suite aux changements économiques et sociaux profonds qui se sont produits au cours des 25 dernières années, ce modèle s’est avéré être dépassé. En effet, une simple garantie de ressources ne semblait plus suffisante pour réduire l’exclusion sociale, laquelle revêt un caractère multidimensionnel. Aussi, en 2002, la loi Minimex a été abrogée et remplacée par la loi DIS.
Bien qu’elle reprenne en partie les dispositions de l’ancienne loi Minimex, la loi DIS confie aux CPAS une mission qui va bien au-delà de l’octroi d’une simple aide financière. En consacrant le « droit à l’intégration sociale », la loi DIS vise à garantir une participation de chacun dans la société. Cette intégration sociale, telle que prévue par la loi DIS, peut être recherchée de différentes manières.
Le but est de privilégier dans la mesure du possible l’intégration de la personne par l’emploi, car, dans l’optique du législateur, l’accession à un emploi rémunéré reste l’une des manières les plus sûres d’acquérir son autonomie. Ainsi, la loi DIS relève très clairement de la philosophie de « l’Etat social actif ».
Dans ce nouveau cadre, les CPAS ne sont plus seulement le dernier rempart contre l’exclusion sociale mais forment en quelque sorte un « tremplin » vers l’intégration sociale. Pour certaines personnes il s’agira de permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, pour d’autres d’entamer une formation ou des études de plein exercice. Pour d’autres encore il s’agira d’un parcours « social » individualisé, pour permettre à la personne de s’insérer dans la société.
Par ailleurs, le nombre de jeunes vivant grâce à une aide du CPAS n’a cessé d’augmenter d’années en années. En 10 ans, ce groupe a plus que triplé. Le législateur a voulu inverser cette tendance en offrant d’autres perspectives à ces jeunes. En 1993, le législateur avait déjà introduit dans la loi Minimex l’obligation de conclure un contrat d’intégration sociale avec tous les jeunes de moins de 25 ans qui bénéficiaient du minimex. En 2002, a été intégré dans la nouvelle loi un droit à l’intégration sociale « par l’emploi » pour les jeunes de moins de 25 ans. L’objectif du législateur est de garantir aux jeunes par ce biais, et chaque fois que cela est possible, de pouvoir bénéficier d’une première expérience professionnelle, ou d’une formation et d’un accompagnement individualisé pour les préparer à s’insérer sur le marché de l’emploi.
D’autres nouveautés ont été introduites par la loi DIS, telles que notamment : l’ouverture du droit aux étrangers inscrits au registre de la population ; une individualisation des droits des conjoints ; la reconnaissance d’un droit en faveur des étudiants de plein exercice ; une majoration de l’allocation financière ; un renforcement des droits des usagers durant la procédure d’examen de leur demande ; l’octroi de moyens supplémentaires en faveur des CPAS pour remplir les missions nouvelles qui leur sont confiées ; etc.
En 2016, la loi DIS a été profondément modifiée. En effet, son champ d’application a été étendu aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire. Par ailleurs, les dispositions relatives au projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) ont été revues et modifiées afin de renforcer la conclusion de ces « contrats d’intégration » destinés à accompagner les bénéficiaires dans leur insertion socioprofessionnelle ou sociale. Les CPAS ont reçu des moyens nouveaux pour assurer l’accompagnement des bénéficiaires du DIS et la notion de « service communautaire » a été introduite dans la loi. (Voir aussi la fiche « Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS »).
Le législateur n’a pas clairement explicité ce qu’il entend par « droit à l’intégration sociale ». Selon l’exposé des motifs, ce droit est présenté comme un droit subjectif intégré dans un contrat avec la société. Il s’agit d’un droit qui vise l’émancipation personnelle de la personne en lui demandant un engagement.
Concrètement le droit à l’intégration sociale peut prendre trois formes :
Ces trois formes, combinées ou non, sont utilisées par les CPAS comme moyens pour assurer le droit à l’intégration sociale des personnes qui répondent aux conditions d’octroi prescrites par la loi.
Cependant, le PIIS n’est pas un droit autonome. Il est toujours lié soit au revenu d’intégration, soit à un emploi, soit encore à une combinaison des deux.
La forme que prend le droit à l’intégration sociale dépendra de l’âge du bénéficiaire. On distingue en effet dans la loi DIS deux catégories de bénéficiaires : les « moins de 25 ans » et les « 25 ans et plus ».
La loi DIS entend réserver une attention toute particulière aux jeunes de 18 à 24 ans, dans le sens où ceux-ci doivent être mis le plus rapidement possible dans les conditions leur permettant de mener une existence autonome.
La loi DIS confère dès lors aux moins de 25 ans un droit à l’intégration sociale « par l’emploi ». (2) Le droit à l’intégration sociale « par l’emploi » peut prendre deux formes : soit un contrat de travail, soit un revenu d’intégration assorti d’une forme spécifique de projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) : le PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail (Voir aussi les fiches respectives : emplois subventionnés via le CPAS, PIIS, RI).
Avant la loi de 2016, il était important de vérifier l’âge de la personne. D’une part parce que le demandeur d’aide de moins de 25 ans a droit à l’intégration sociale « par l’emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités » et que ce droit à l’intégration sociale « par l’emploi » peut faire l’objet d’un « projet individualisé menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail ». D’autre part parce que l’obligation de conclure un PIIS ne concernait que les demandeurs d’aide de moins de 25 ans. Pour les demandeurs d’aide de 25 ans et plus, la conclusion d’un PIIS était toujours facultative, sauf si une des parties (l’intéressé ou le CPAS) le demandait.
Depuis la loi de 2016, la différence de traitement entre le public de moins de 25 ans d’une part et le public de 25 ans et plus d’autre part est devenue beaucoup plus ténue puisque la conclusion d’un PIIS est également devenue obligatoire dans certains cas pour le public de 25 ans et plus.
Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale sous quelque forme que ce soit, le demandeur doit satisfaire à plusieurs conditions.
Six conditions sont d’ordre général, cumulatives et obligatoires : les conditions de nationalité, de résidence, d’âge, d’absence de ressources, de disposition au travail, et d’épuisement des droits sociaux (voir ci-après (a)).
Peuvent s’ajouter dans certains cas des conditions spécifiques : faire valoir ses droits aux aliments (b) et/ou conclure et respecter un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale (c).
Le demandeur du DIS doit avoir la nationalité belge ou fait partie d’une des catégories suivantes:
Depuis le 1er décembre 2016, les personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers bénéficient du droit à l’intégration sociale (5).
Ces personnes sont considérées de manière similaire aux réfugiés reconnus. A partir du moment où la personne est en possession de la preuve de sa reconnaissance, elle remplit la condition de nationalité et le DIS peut lui être octroyé. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de la notification de la décision de reconnaissance du statut. Le CPAS peut octroyer le DIS y compris si l’intéressé(e) introduit un recours contre la décision de ne pas se voir accorder le statut de réfugié.
Les personnes de nationalité étrangère qui ne rentrent pas dans une des catégories précitées n’ont dès lors pas droit au DIS mais, le cas échéant, elles peuvent bénéficier de l’aide sociale.
Le demandeur doit séjourner habituellement et en permanence sur le territoire belge.
La notion de résidence effective est définie dans l’AR DIS (6). Il ressort de cette définition que :
Depuis le 9 janvier 2016, le bénéficiaire du RI doit par ailleurs signaler au CPAS, avant son départ, tout séjour d'une période d'une semaine ou plus qu'il effectuera à l'étranger. Il doit en préciser la durée et en donner la justification. Le paiement du RI est garanti pour cette période, qui en totalité ne peut pas être supérieure à quatre semaines par année civile.
Le paiement du revenu d'intégration est par contre suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total des quatre semaines par année civile, à moins que le CPAS n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour (7).
Il y a lieu de distinguer d’une part la condition d’octroi relative à la nationalité et d’autre part la condition d’octroi relative à la résidence. La personne peut remplir la condition de résidence « même s’il n’est pas inscrit dans les registres de la population » sauf si c’est une condition d’accès au droit.
Ainsi, une personne qui appartient à la catégorie des « étrangers inscrits au registre de la population » et qui est radiée d’office du registre ne remplit pas la condition de nationalité. En effet, pour les étrangers, l’inscription au registre de la population est une condition d’accès au droit, prévue à l’article 3, 3°, de la loi DIS.
Une personne étrangère qui est toujours inscrite au registre de la population mais qui n’est plus autorisée au séjour sur le territoire du Royaume ne remplit pas par contre la condition de résidence. En effet, avoir une résidence habituelle et effective en Belgique au sens de la loi suppose que la personne soit autorisée au séjour sur le territoire du Royaume.
Le demandeur doit être majeur, c'est-à-dire avoir 18 ans accomplis. La loi permet d’élargir cette notion à trois catégories de mineurs : les mineur(e)s émancipé(e)s par le mariage, le mineur célibataire et ayant la charge d’un ou plusieurs enfants, et la mineure qui est enceinte.
Il n’y a pas de limitation d’âge pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale mais, le cas échéant, une personne âgée a droit à la GRAPA (Garantie de Revenus aux Personnes Agées) et peut donc disposer de ressources suffisantes, ce qui en principe exclura la personne du droit à l’intégration sociale.
Les personnes placées sous statut de minorité prolongée peuvent se voir reconnaître le droit à l’intégration sociale comme les majeurs.
Le demandeur ne doit pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens.
Pour apprécier l’absence de ressources suffisantes, le CPAS devra respecter différentes dispositions en matière de calcul de ressources.
Pour vérifier si une personne ne dispose pas des ressources suffisantes, le CPAS effectue un calcul des ressources.
Ce calcul doit se faire conformément aux articles 22 à 35 de l’AR DIS. La circulaire générale de 17 juin 2015 concernant la loi DIS explique de manière exhaustive les différentes règles à appliquer.
Rappelons quelques aspects concernant le calcul des ressources :
Le calcul se fait au moment de la demande et sur une base annuelle (projection en annuel). Il s’agit de ressources nettes (en mains), dont le demandeur dispose effectivement.
Le principe général est que toutes les ressources (revenu professionnel, ressources des biens immeubles, ressources provenant de capitaux mobiliers, les prestations sociales belges ou étrangères, etc.) sont prises en considération, sauf ce que le Roi a exonéré explicitement.
A été déterminée dans l’AR DIS la manière dont le CPAS doit tenir compte de ces ressources : pas du tout, partiellement, ou en totalité. Ainsi par exemple, les ressources exonérées (dont le CPAS ne peut pas tenir compte) sont entre autres: l'aide sociale accordée par les CPAS, les prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale belge ou d’une législation étrangère, pour autant que l’intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement, la pension alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de l’intéressé pour autant que ce dernier les élève, etc. D’autres ressources sont partiellement prises en compte, suivant un calcul déterminé : les biens immeubles, les capitaux mobiliers, etc.
En ce qui concerne les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite, le CPAS peut les prendre en compte et ce, dans les limites fixées par le Roi. L'AR DIS (8) prévoit 4 possibilités :
Le CPAS a l’obligation (9) de prendre en compte les ressources du cohabitant lorsqu'il s'agit d'un couple marié vivant sous le même toit ou d'un ménage de fait (10) pour autant cependant que les ressources dépassent le montant « cohabitant » du revenu d'intégration (étatn de 7.077,88 euros par an 1er juin 2017).
Lorsque le demandeur appartient à la catégorie « charge de famille », toutes les ressources du conjoint ou du partenaire de vie sont prises en considération.(11) Elles doivent être calculées conformément à la loi.(12)
Le CPAS a la faculté (13) de prendre en compte totalement ou partiellement les ressources qui dépassent le montant du revenu d'intégration au taux cohabitant en cas de cohabitation avec un ou plusieurs ascendants et/ ou descendants majeurs du premier degré. Il s'agit donc de la cohabitation du demandeur d’aide avec son père ou sa mère (ascendants du premier degré) et/ou avec ses enfants majeurs.
Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération. (14)
A moins que des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent, le demandeur doit être disposé à travailler. La disposition au travail doit être sérieuse, efficace, étalée dans le temps et ordonnée. Elle pourra être démontrée par une inscription comme demandeur d’emploi, par des recherches personnelles de travail sur une base régulière, par une attitude positive par rapport aux offres d’emploi présentées par le CPAS, par la participation à des examens ou la poursuite d’une formation complémentaire, etc.
La disposition au travail doit être évaluée selon les possibilités concrètes et les efforts personnels de la personne. Il faut tenir compte de la situation spécifique du demandeur, de son âge, de sa formation, de sa santé, de son éducation, etc.
Les raisons de santé ou d’équité qui peuvent dispenser le demandeur de la condition de disposition au travail sont explicitées ci-après.
Le CPAS peut soumettre le demandeur qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical par un médecin mandaté et rémunéré par le CPAS. (15) Dans ce cas, la personne se présente sur demande auprès du médecin désigné par le centre, à moins que son état de santé ne le permette pas. Le médecin vérifie si des raisons de santé peuvent être invoquées par l’intéressé. Les frais de déplacement de la personne vers le médecin sont supportés par le CPAS selon les modalités déterminées par celui-ci.
Exemples :
Le CPAS apprécie les raisons d’équité suivant le cas d’espèce. Cette appréciation dépend de divers facteurs.
Exemples :
La loi de 2016 a introduit une nouveauté importante en matière de raisons de santé et d’équité. Dorénavant, lorsque la personne a droit au RI mais que la conclusion d’un PIIS est obligatoire, le CPAS est aussi tenu de motiver la non conclusion du PIIS par des raisons de santé ou d’équité (16).
Le demandeur doit avoir épuisé les droits aux prestations sociales dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.
Le fait d'exiger du demandeur qu'il « fasse valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère » réaffirme le caractère résiduaire du droit à l'intégration.
Le CPAS doit donner au demandeur les informations et conseils nécessaires et l’aider concrètement à faire valoir ses droits. Si la personne ne peut elle-même faire valoir ses droits (question de fait), le CPAS peut agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé. (17)
La loi DIS stipule en outre qu’il peut être imposé à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard de personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : ses parents, ses enfants, son conjoint ou son ex-conjoint, l’adoptant et l’adopté.
Cette condition est elle aussi liée au caractère résiduaire du droit à l'intégration : la solidarité collective n'intervient qu'après la solidarité familiale.
Le renvoi vers les débiteurs d'aliments est facultatif : la question de renvoyer ou non le demandeur d’aide vers ses débiteurs d'aliments sera appréciée par le CPAS et dépendra d’un examen des faits propres au cas d’espèce (implications familiales et ressources des débiteurs d’aliments).
Afin d’exercer cette faculté, le CPAS doit effectuer une enquête sociale destinée d’une part à apprécier la solvabilité des débiteurs d’aliments, et d’autre part à mesurer les implications familiales d’un tel recours. Suivant la jurisprudence des juridictions du travail de Bruxelles, sans avoir au préalable procédé à cette enquête sociale, le CPAS ne peut refuser ou supprimer automatiquement le revenu d’intégration au motif que la personne pourrait faire valoir ses droits aux aliments.
Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables aux CPAS. Cette disposition permet d'éviter que des conventions ne prévoyant aucune pension alimentaire ou une pension alimentaire purement symbolique soient opposables au CPAS. C’est en dernier ressort le juge du travail qui appréciera si un refus ou un retrait du droit au revenu d’intégration sociale pouvait être opéré en considérant que l’on se trouvait ou non face à une convention de divorce par consentement mutuel abusive.
Le CPAS est tenu de donner au demandeur les informations et conseils nécessaires en vue de l’aider concrètement à faire valoir ses droits. (19)
Si la personne ne peut elle-même faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, le CPAS peut aussi agir au nom et en faveur de l’intéressé. (20)
Le fait pour le CPAS de pouvoir imposer à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard de ses débiteurs alimentaires est indépendant de la possibilité, pour le CPAS, de récupérer auprès des débiteurs d’aliments de la personne le RIS qu’il a octroyé. Le droit et la procédure de récupération sont explicitées à l’article 26 de la loi DIS et aux articles 42 et suivants de l’AR DIS.
L’octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent être assortis d’un projet individualisé d’intégration sociale.
Tant pour les personnes de moins de 25 ans que pour les personnes de 25 ans et plus, un PIIS sera conclu soit à la demande de l’intéressé lui-même, soit à l’initiative du CPAS.
Ceci signifie que la conclusion d’un PIIS est une faculté, qui devient cependant une obligation lorsqu’une des parties (l’intéressé ou le CPAS) le demande.
Par ailleurs, la loi prévoit que la conclusion d’un PIIS est obligatoire dans plusieurs cas (21) :
Lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, le jeune de moins de 25 ans entame, reprenne ou continue des études de plein exercice.
Lorsque le droit à l’intégration sociale par l’emploi d’un jeune de moins de 25 ans prend la forme d’un PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail.
Lorsque le demandeur d’aide de moins de 25 ans n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale au cours des trois derniers mois.
Lorsque le demandeur d’aide de 25 ans et plus n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale au cours des trois derniers mois.
Le PIIS s’analyse comme une condition d’obtention du droit à l’intégration sociale (DIS) pour les personnes auxquelles il est imposé.
Pour avoir droit au DIS, l’intéressé doit être disposé à travailler, sauf si des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent (22).
Depuis la loi de 2016, lorsque la conclusion d’un PIIS est obligatoire le CPAS doit également établir par une décision motivée que la personne ne peut participer à un PIIS pour des raisons de santé ou d’équité (23).
Ainsi, le devoir de motivation est double : la motivation portant sur la raison pour laquelle une personne ne peut prendre part à un PIIS est différente de la motivation concernant la disposition au travail. Le CPAS est tenu de toujours motiver l’application de l’exception. (Voir la fiche « Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale » (PIIS) »).
Est en principe compétent le centre secourant (24), c'est-à-dire le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne qui a besoin d’aide a sa résidence principale (25).
Dans certains cas particuliers, d’autres règles de compétence territoriale peuvent s’appliquer :
Sont notamment visées à l’article 2 §1er de la loi de 1965 : les maisons de repos agrées, les hôpitaux psychiatriques, etc. Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit, à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers (26). On tient compte de l’inscription au moment de l’admission de la personne dans l’établissement. A défaut d’inscription à titre de résidence principale au moment de l’admission dans l’établissement, la règle générale du centre secourant s’applique. Si une personne séjournant dans un établissement visé à l’article 2, § 1er, de la loi de 1965 est admise successivement et sans interruption dans plusieurs établissements, le même CPAS demeure territorialement compétent pour accorder les secours. (27)
Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur « se trouve », c'est-à-dire du lieu où il a sa résidence de fait. (28)
Est compétent le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers au moment de sa demande.
Ce CPAS reste compétent durant toute la durée des études. (29)
La compétence territoriale concernant les étudiants est détaillée dans la fiche « PIIS études de plein exercice ».
Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (31) :
Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.
Si le second CPAS se déclare lui aussi territorialement incompétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (33) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1er CPAS.
Depuis le 1er août 2015, la demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite par un formulaire type interactif disponible sur le site du SPP IS (34).
Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.
Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale. Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.
Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.
Lorsqu'une personne se présente auprès d'un CPAS pour une demande de droit à l’intégration sociale et que le CPAS a vérifié sa compétence territoriale, le CPAS doit tenir compte des points suivants :
Le CPAS va contrôler si la personne remplit toutes les conditions d’octroi (Voir « Qui peut bénéficier du droit à l’intégration sociale ? »). Pour le contrôle de certains éléments intégrés dans les conditions, les CPAS disposent d’une marge d’appréciation. A partir du moment où la personne satisfait à toutes les conditions d’octroi, elle peut bénéficier du DIS.
Lors de l’introduction d’une demande, le CPAS doit toujours vérifier d’abord si la personne peut bénéficier du DIS. Ce n’est que dans un second temps qu’il examinera ses droits dans le cadre de l’aide sociale.
La deuxième étape est de déterminer la forme que le DIS va prendre dans le cas d’espèce.
Ce choix doit être guidé, en concertation avec la personne, par l’objectif de favoriser au maximum l’intégration et la participation sociales (Voir les fiches : emplois subventionnés via le CPAS, PIIS, RI). La forme que prendra le droit à l’intégration sociale dépendra notamment de l’âge de la personne et de l'obligation ou non de conclure un PIIS.
L’article 6 de la loi DIS énonce que « Toute personne âgée de moins de 25 ans a droit à l’intégration sociale par l’emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4 ».
En principe, le CPAS doit concrétiser le DIS « par l’emploi » dans un délai de trois mois. Depuis la loi de 2016, il s’agit d’un délai de trois mois à dater de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues par la loi et non plus à dater de l’introduction de la demande d’aide.
Rappelons que l’obligation qui pèse sur le CPAS est une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Le CPAS doit utiliser tous les moyens dont il dispose, dans les limites de ses compétences, pour favoriser l’insertion professionnelle du jeune. Mais la loi DIS ne consacre pas un véritable droit subjectif à l’emploi. En cas de litige, le tribunal du travail sera amené à apprécier les démarches entreprises ainsi que les efforts fournis par le CPAS pour remplir sa mission.
Qu’en est-il des différentes modalités de mise en œuvre du DIS par l’emploi ? Le DIS « par l’emploi » peut prendre deux formes : soit un contrat de travail, soit l’octroi d’un revenu d’intégration assorti d’un PIIS « menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail ».
Suivant la situation personnelle du jeune, le CPAS optera pour l’une ou l’autre forme. Pour certains jeunes, une expérience professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail ne sera pas possible immédiatement. Le CPAS optera alors pour la seconde forme du DIS par l’emploi : « le PIIS devant mener, dans une période déterminée à un contrat de travail ». Ce PIIS doit viser à augmenter les chances du jeune à décrocher à terme un emploi. Il concrétise le trajet d’insertion professionnelle en vue de la mise à l’emploi.
Il s’agit en principe des deux seules formes sous lesquelles le droit à l’intégration sociale peut être octroyé à un jeune de moins de 25 ans, sauf s’il poursuit des études de plein exercice ou s’il ne peut travailler ou poursuivre une formation pour des raisons de santé ou d’équité. Cependant, depuis la loi de 2016, la conclusion d’un PIIS ayant d’autres objectifs que les études de plein exercice ou que de mener à un contrat de travail devra dorénavant toujours être envisagée avec le jeune. En effet, la loi de 2016 prévoit à présent que la conclusion d’un PIIS est obligatoire pour tout demandeur d’aide qui n’a pas bénéficié du DIS au cours des trois derniers mois (35).
Pour les 25 ans et plus, le droit à l’intégration sociale peut prendre deux formes : soit un revenu d’intégration, assorti ou non d’un PIIS, soit un emploi lié à un contrat de travail.
Il n’est pas question ici de « DIS par l’emploi », ce qui signifie que lorsqu’elles sont âgées de 25 ans et plus, les personnes ne bénéficient pas du droit de se voir proposer, dans les trois mois, un emploi adapté à leur situation personnelle et à leurs capacités. Par ailleurs, elles ne bénéficient pas non plus du PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail, ce type de PIIS étant une des formes du DIS par l’emploi prévue pour les jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient de ce droit.
Mais, bien que la loi ne leur accorde pas un véritable « droit à l’emploi », les personnes de 25 ans et plus peuvent bénéficier du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un emploi (contrat de travail). Elles peuvent aussi bénéficier d’un revenu d’intégration, assorti ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale.
Depuis la loi de 2016, pour toute personne âgée de 25 ans et plus, l’octroi du RI doit obligatoirement être assorti d’un PIIS si la personne ne bénéficiait pas du droit à l’intégration sociale au cours des trois derniers mois avant l’introduction de sa demande d’aide (36).
Les différentes formes (RI, emploi, PIIS) que le DIS peut prendre, font l’objet de fiches propres.
Le CPAS prend une décision sur l’octroi du DIS dans le plus bref délai, et au plus tard dans les 30 jours de la réception de la demande.
La notification de la décision à la personne doit être faite dans les 8 jours suivants la décision par lettre recommandée ou contre accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception font foi.
Pour tous les détails concernant la procédure : voir fiche « procédure concernant une demande d'aide ».
En vue d’une révision éventuelle, la personne doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d’ayant-droit.
Dans le même but, le CPAS doit examiner régulièrement et au moins une fois par an si les conditions d’octroi sont toujours réunies. (38)
En matière de subvention, la loi DIS (39) distingue le revenu d’intégration (a), l’emploi (b), les PIIS (c) et les frais du personnel (d). Par ailleurs la loi DIS connait quelques autres subventions majorées (e). Le cas de refus du paiement de la subvention est exposé dans le point (f).
En ce qui concerne le revenu d’intégration la subvention s’élève soit à 55, soit à 65 soit à 70 % du montant du revenu d’intégration. Ce pourcentage dépend du nombre d’ayants-droit.
Les subventions de 65 et 70% sont octroyées pour la première fois lorsque le seuil de 500 ou de 1000 bénéficiaires (à charge d’un même CPAS) est dépassé et à condition que le nombre de bénéficiaires ait augmenté d’au moins 5% par rapport à l’année précédente.
Les subventions de 65 et 70% sont réduites de 1% par an lorsque le nombre de bénéficiaires baisse au cours de la pénultième année en-dessous du seuil de 500 ou de 1000 et jusqu’à ce que ce nombre atteigne les taux de subvention respectifs de 50 et 60% du montant du revenu d’intégration. Cette réduction de 1% par an n’est cependant pas appliquée lorsque la réduction du nombre de bénéficiaires est inférieure à 3% par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne la récupération, les CPAS sont tenus de communiquer leurs décisions d’octroi, de refus ou de révision du DIS au Ministre dans le délai prévu à l’article 21 §6, al. 1er, de la loi DIS, à savoir un délai de huit jours suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise.
L’envoi s’effectue soit au moyen de formulaires, soit au moyen de supports informatiques.
En matière d’emploi, les CPAS disposent à ce jour de 3 subventions. Les deux premières concernent le financement direct du coût salarial pour l’employeur et visent d’une part la mesure « article 60 §7 » et d’autre part les interventions financières. La troisième concerne une subvention additionnelle visant l’accompagnement et/ou la formation du travailleur en entreprise privée (le subside de tutorat). (Pour plus de détails, voir fiche « emplois subventionnés via le CPAS »)
i) Lorsque le CPAS agit en qualité d’employeur en application de l’article 60 § 7 de la LO, il a droit à une subvention égale au montant du revenu d’intégration pour la catégorie 3 « Famille à charge » (autrement dit le montant le plus élevé). Cette subvention ne sera cependant due que s’il s’agit d’un emploi à temps plein. Par ailleurs, elle restera due jusqu’au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur se modifie ou s’il s’établit dans une autre commune.
Lorsque le contrat de travail conclu sur base de l’article 60 § 7 de la LO porte sur un emploi à temps partiel, le montant de la subvention est égale à 500 euros par mois, limité à la rémunération brute du travailleur. (40) Attention, la durée du contrat de travail à temps partiel auprès du même employeur ne peut en principe pas dépasser 6 mois.
La subvention est majorée de 25% tout au plus, à concurrence du coût salarial brut de la personne mise au travail lorsque celle-ci est âgée de moins de 25 ans et que le contrat « article 60 §7 de la LO » réalise son droit à l’intégration sociale par l’emploi. Cette subvention est due jusqu’au terme du contrat de travail, même lorsque la situation familiale ou en matière de revenus de l’intéressé change, ou lorsque l’intéressé déménage dans une autre commune, pendant le cours de l’exécution du contrat de travail.
Lorsque le CPAS engage un ayant droit en application de l’article 60 § 7 LO et le met conventionnellement à la disposition d’une initiative d’économie sociale (41) , le montant de la subvention s’élève au montant de la rémunération brute du travailleur avec un maximum de 25.022,97 EUR sur une base annuelle (42) . (Pour plus de détails, voir fiche « Emplois subventionnés via le CPAS »)
ii) En cas de mise à l’emploi en application de l’article 9 ou 13 de la loi DIS, c’est-à-dire un engagement dans le cadre d’un emploi du type « Programme de Transition Professionnelle », « Plan Activa », « SINE » ou « Intérim d’insertion », une subvention visant à couvrir une partie de la charge salariale est prévue. Le montant et la durée de la subvention ainsi que des conditions d’accès sont déterminés pour chacun des 4 types d’emploi identifiés ci-dessus par des arrêtés royaux. (Pour plus de détails, voir fiche « Emplois subventionnés via le CPAS »)
iii) Lorsque le CPAS conclut une convention en application de l’article 61 de la LO visant l’encadrement et/ou la formation d’un travailleur mis au travail au sein d’une entreprise privée, une subvention (appelée « Prime de Tutorat ») de 250 euros (pour un temps plein) est également due. (43) Les modalités et la durée d’octroi sont prévues par un arrêté royal. (Pour plus de détails, voir fiche « emplois subventionnés via le CPAS »)
La réforme de 2016 a modifié le subventionnement des PIIS. Ainsi, les subventions relatives au PIIS portant sur de la formation et au PIIS portant sur des études de plein exercice prévues depuis 2002 aux articles 33 et 34 de la loi DIS ont été supprimées par la loi de 2016 et remplacées par une nouvelle subvention particulière introduite par la loi de 2016 (44).
Cette subvention s’élève à 10% du montant du revenu d’intégration octroyé. Elle est destinée à couvrir les frais d’accompagnement et d’activation.
La subvention est due dans quatre hypothèses :
• lorsque le demandeur d’aide n’a pas encore bénéficié d’un PIIS (première subvention)
• lorsque le demandeur d’aide bénéficie d’un PIIS portant sur des études de plein exercice
• lorsque le demandeur d’aide a déjà bénéficié d’un PIIS mais est particulièrement éloigné d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle (subvention prolongation)
• lorsque le demandeur d’aide a déjà bénéficié d’un PIIS mais est particulièrement vulnérable, nécessite une attention particulière et n’a pas bénéficié du DIS au cours des 12 derniers mois
Cette subvention est due au CPAS que le PIIS conclu avec l’usager soit obligatoire ou facultatif.
La subvention doit être utilisée pour remplir l’objectif pour lequel elle a été créée, à savoir couvrir les frais d’accompagnement et d’activation dans le cadre du PIIS.
La durée d’un PIIS doit rester liée au projet convenu avec la personne et n’a pas de lien direct avec la durée de la subvention particulière éventuellement due.
(Voir la fiche « Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS) »).
L’article 40 de la loi DIS stipule : « Une subvention est accordée au centre à titre d’intervention dans les frais de personnel par dossier pour lequel le centre reçoit une subvention de l’Etat suite à l’octroi d’un revenu d’intégration ou d’un emploi. Cette subvention s’élève à 250 EUR sur une base annuelle et est calculée en fonction du nombre de jours durant lequel le centre reçoit la subvention précitée de l’Etat. »
La subvention a été augmentée et s’élève actuellement à 470 euros par an par dossier (montant à partir du 1er janvier 2016) (45).
Il ressort de cette disposition que :
L’AR DIS précise, en son article 60, les conditions et les modalités d’octroi de la subvention en matière de frais du personnel :
Le CPAS doit affecter ces moyens :
La subvention peut couvrir la charge salariale brute ainsi que les frais de fonctionnement, y compris les frais de formation et les frais d’achat de matériel, liés au personnel supplémentaire.
Attention cependant : les frais de fonctionnement ne peuvent pas dépasser un tiers de la subvention.
Chaque année, le CPAS doit établir un rapport portant sur l’affectation de la subvention et y joindre une copie de la synthèse de l’évaluation des contrats d’intégration et des résultats en matière de mise à l’emploi dont question à l’article 18 de l’AR DIS.
Par décision motivée, le Ministre peut refuser de payer la subvention ou décider de la diminuer dans deux cas :
Si le rapport établi à la suite de l’enquête sociale ne mentionne pas que les différentes conditions d’octroi du revenu d’intégration ou de réalisation de l’emploi sont remplies ;
Si le centre n’a pas respecté les dispositions de la loi relatives à la récupération du revenu d’intégration.
Par ailleurs, le Ministre peut, par décision motivée, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire quand, à plusieurs reprises, le CPAS s’est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée à l’octroi du revenu d’intégration.
Cette sanction prend cours à la date de la demande d’aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire.
Un recours contre la décision du Ministre est ouvert dans les trente jours de sa notification auprès du Conseil d’Etat.
Le service d’inspection du SPP IS est également chargé de contrôler les conditions de la mise en œuvre des PIIS. S’il s’avère que le PIIS n’a pas été mis en œuvre conformément aux conditions légales, le CPAS sera tenu de rembourser les subventions particulières perçues, et ce jusqu’au moment où un nouveau contrat qui respecte les conditions légales soit signé.
Il n’y a pas de particularités en matière de DIS.
Le revenu d'intégration ne pouvant être exporté à l'étranger en tant que prestation d'assistance sociale, le paiement du revenu d'intégration est suspendu si le bénéficiaire du revenu d'intégration séjourne plus d'un mois à l'étranger. Dans des circonstances exceptionnelles, le CPAS peut toutefois autoriser le maintien de l'octroi du revenu d'intégration pendant un séjour plus long à l'étranger.
Lorsqu'un étudiant étudie à l'étranger pendant une période déterminée dans le cadre du programme Erasmus, le CPAS doit examiner dans chaque cas concret individuel si le revenu d'intégration peut encore être octroyé compte tenu des dispositions légales. Le CPAS vérifie si le demandeur du revenu d'intégration conserve sa résidence habituelle en Belgique (soit chez ses parents, soit dans un kot d'étudiant), s'il garde une inscription dans un établissement d'enseignement des Communautés et si ce séjour à l'étranger s'inscrit dans le cadre du projet individualisé d'intégration sociale.
Si le revenu d'intégration est maintenu, la bourse Erasmus octroyée dans le cadre du programme Erasmus par l'intermédiaire des Communautés, avec le soutien de l'Union européenne, peut être exonérée lors du calcul des ressources.
Oui, le bénéficiaire du droit à l'intégration sociale mis en libération conditionnelle peut percevoir le revenu d'intégration. Le paiement du revenu d'intégration est en effet rétabli pour l'avenir en cas de libération conditionnelle.
Un ayant droit à l'intégration sociale ne doit pas avoir réellement perçu le revenu d'intégration au moins un jour, une semaine ou un mois avant de pouvoir être engagé dans les liens d'un contrat de travail. Il suffit qu'au moment de l'engagement il remplisse toutes les conditions nécessaires pour ouvrir le droit à l'intégration sociale (nationalité, âge, résidence, absence ou insuffisance de ressources, disposition au travail, faire valoir ses droits aux législations sociales belge ou étrangères, etc.).
Un ayant droit à l'intégration sociale qui a été mis à l'emploi est un travailleur et non plus un bénéficiaire du revenu d'intégration.
En effet, il effectue son travail dans le cadre d'un contrat de travail. Les mises à l'emploi pour lesquelles le CPAS octroie une intervention financière (les programmes d'activation) ou pour lesquelles il est subsidié en tant qu'employeur ou accompagnateur (article 60 §7 et article 61 de la LO) sont également réglées par un contrat de travail. Le fait que cette mise à l'emploi soit subsidiée n'a aucune incidence sur le statut de travailleur.
Seul le travailleur qui perçoit un revenu d'intégration en complément à un salaire inférieur à celui-ci est aussi bien un travailleur qu'un bénéficiaire du revenu d'intégration.
Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002, inforum n°176608) modifiée à plusieurs reprises et notamment par certaines lois citées ci-dessous
AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002, inforum n°178496) modifié à plusieurs reprises et notamment par les dispositions citées ci-dessous.
Loi programme du 26 décembre 2015 introduisant un paragraphe 5 à l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 30.12.2015, inforum n° 296805)
Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 02.08.2016, inforum n° 302224)
AR du 3 octobre 2016 modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. 11.10.2016, inforum n° 304404)
AR du 20 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation de la subvention accordée au centre public d’action sociale à titre d’intervention dans les frais de personnel visée à l’article 40 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 11.01.2017, inforum n° 306859)
Loi du 21 novembre 2016 visant à favoriser l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes bénéficiant de protection subsidiaire dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d’asile (M.B. 13.12.2016 – inforum n° 306001)
Circ. générale du 17 juin 2015 – la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (Inforum n°287336) (Cette circulaire a remplacé l’ancienne circulaire générale DIS du 6 septembre 2002).
Circ. du 14 décembre 2004 - Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l’intégration sociale (Inforum n° 198726)
Circ. du 21 décembre 2004 - Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l’intégration sociale : complément à la circulaire du 14.12.2004 du Service Législation CPAS (Inforum n° 199021)
Circ. du 7 mai 2007 - loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale afin d'encourager l'effort d'intégration des personnes sans-abri consenti par un CPAS (Inforum n° 219204)
Circ. du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’art. 3, 3°, 2ème tiret, de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’art. 57quinquies de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d’action sociale (Inforum n°286008)
Circ. du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (Inforum n°304503)
Circ. du 12 janvier 2016 concernant le droit à l’intégration sociale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 en cas de séjour à l’étranger (article 23, § 5) – suppression de l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (Inforum n° 297557)
Circ. du 1er juin 2017 – adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er juin 2017 (Inforum n°185736)
(1) La loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d’existence, abrogée.
(2) Article 6 de la loi DIS.
(3) Article 3 de la loi DIS.
(4) Cette partie de la condition de nationalité étant relativement complexe, nous ne pouvons la synthétiser dans le présent document et renvoyons dès lors d’une part, aux pages 14 à 16 de la circulaire générale du 17 juin 2015 sur la loi DIS et d’autre part, à la circulaire du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’art. 3, 3°, 2ème tiret, de la loi DIS et de l’art. 57quinquies de la LO.
(5) Article 2 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, complétant l’article 3, 3° de la loi DIS.
(6) Article 2 de l’AR DIS.
(7) Article 23 § 5 de la loi DIS et circulaire du 12 janvier 2016 concernant le droit à l’intégration sociale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 en cas de séjour à l’étranger.
(8) Article 34 de l'AR DIS.
(9) Article 34 §1 de l’AR DIS.
(10) Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. La définition de "ménage de fait" correspond à l'évolution des mœurs puisqu'il ne s'agit plus uniquement de "l'homme et la femme qui vivent ensemble comme s'ils étaient mariés".
(11) Article 34 §4 de l’AR DIS.
(12) Article 16 de la DIS.
(13) Article 34 §2 de l'AR DIS
(14) Article 34 §2 de l'AR DIS
(15) Article 6 §4 de l'AR DIS
(16) Articles 10 et 13 §4 de la loi DIS.
(17) Article 4 § 3 et 17 de la loi DIS
(18) Article 4 de la loi DIS.
(19) Article 17 de la loi DIS.
(20) Article 4 §3 de la loi DIS.
(21) Articles 11 §2 et 13 §1er de la loi DIS.
(22) Article 3,5° de la loi DIS.
(23) Articles 10 et 13 §4 de la loi DIS.
(24) Article 1 1° de la loi de 1965
(25) La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.
(26) Article 2 § 1er de la loi de 1965.
(27) Article 2 § 3 de la loi de 1965.
(28) Article 2 §7 de la loi de 1965.
(29) Article 2 § 6 de la loi de 1965.
(30) AR conflit de compétence.
(31) Art 58 § 3 de la LO; art 18 § 4 de la loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 1965 ; circulaire du 8 avril 2003 : règlement des conflits de compétence entre CPAS (Inforum n° 185186).
(32) Quand on parle de jour calendrier, tous les jours de la semaine sont pris en considération y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
(33) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.
(34) Circulaire du 1er août 2015 relative au règlement des conflits de compétence entre les CPAS [et formulaire interactif : http://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/cpasconflit.pdf] (Inforum n°293688).
(35) Article 11 § 2 de la loi DIS.
(36) Article 13 § 1er de la loi DIS.
(37) Article 21 §1 de la loi DIS.
(38) Article 22 § 1er de la loi DIS.
(39) Articles 32 à 43/3 de la loi DIS.
(40) Article 36 de la loi DIS et l’AR du 11 juillet 2002 déterminant les conditions d’octroi, le montant et la durée de la subvention accordée aux CPAS pour une occupation à temps partiel en application de l’article 60 § 7 de la LO.
(41) AR du 11 juillet 2002 portant octroi d’une subvention majorée de l’Etat aux CPAS pour des initiatives spécifiques d’insertion sociale dans l’économie et AM du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d’économie sociale en vue de l’octroi d’une subvention majorée de l’Etat pour des initiatives spécifiques d’insertion sociale dans l’économie sociale.
(42) Le montant initial de 18.592 EUR a été porté à 25.022,97 EUR pour les CPAS bruxellois par circulaire ministérielle du 30 mars 2017 relative à la répartition pour l’année 2017 des moyens issus de la VIème Réforme de l’Etat en application de l’article 60, § 7, LO.
(43) Article 38 de la loi DIS.
(44) Voir l’article 9 de la loi de 2016 et le nouvel article 43/2 de la loi DIS.
(45) Arrêté royal du 20 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation de la subvention accordée au centre public d’action sociale à titre d’intervention dans les frais de personnel visée à l’article 40 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(46) Article 41 de la loi DIS, tel que modifié par la loi du 26 octobre 2006 (M.B. 30.03.2007)
(47) Article 42 de la loi DIS.
(48) Article 43 de la loi DIS.
(49) Article 43/3 de la loi DIS inséré par la loi du 21 novembre 2016 visant à favoriser l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes bénéficiaires de protection subsidiaire dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d’asile (M.B. 13.12.2016).
(50) Articles 45 et 46 de la loi DIS.
https://www.mi-is.be/fr/reglementations