Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS)

Version n°: 02
Mise en ligne: 16-12-2016
Dernière actualisation: 20-01-2017
Version imprimable: 20161101_FT_FR_PIIS_vf2.pdf

  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce qu’un projet individualisé d’intégration sociale ?
    1. Généralités
    2. Particularité
  4. Quelles sont les caractéristiques d’un projet individualisé d’intégration sociale ?
    1. Un PIIS est fixé dans un contrat
    2. Un PIIS est élaboré sur les aptitudes, les aspirations et les besoins de la personne
    3. Un PIIS peut avoir différentes orientations
    4. Un PIIS peut être facultatif ou obligatoire
    5. Un PIIS a un caractère adaptable
    6. Le non-respect du PIIS peut entraîner des sanctions
  5. Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ?
  6. Quelles sont les différentes formes de projet individualisé d’intégration sociale et quel est leur public cible ?
    1. Le PIIS en matière d'études de plein exercice
    2. Le PIIS portant sur un service communautaire
  7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Vérifier l’âge de la personne
    2. Déterminer s'il y a une obligation de conclure un PIIS
    3. Vérifier si la personne est apte à travailler
    4. Déterminer s'il existe des raisons de santé et/ou d'équité
    5. Elaborer une forme de PIIS selon les besoins de la personne
    6. Informer la personne de la teneur, de la portée et des conséquences du contrat de PIIS
    7. Informer la personne de son droit d’être entendue
    8. Évaluer et adapter le PIIS
    9. Sanctionner en cas de non-respect
  10. La subvention de l’Etat fédéral
    1. Première subvention
    2. Subvention "études de plein exercice"
    3. Subvention "prolongation"
    4. Subvention "2eme chance"
    5. Le rôle du service d'inspection du SPP IS en matière de PIIS
    6. L'adaptation de l'outil informatique
  11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  12. Questions Fréquemment Posées
  13. Références légales
  14. Notes de bas de page
  15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

Le principe du projet individualisé d’insertion a été introduit dans la loi Minimex en 1993 (1). Partant du constat que le nombre de jeunes bénéficiaires du minimex était en constante augmentation et que la loi Minimex était inadéquate pour sortir les jeunes du risque d’une exclusion prolongée, le législateur de l’époque a prévu d’apporter un « plus » à la relation d’aide sociale en instaurant un outil destiné à mobiliser les forces, ressources et énergies pour la réalisation d’objectifs concrets et progressifs d’intégration. Le projet individualisé d’insertion a été conçu afin de combattre les effets pervers de dépendance financière en rattachant des devoirs au droit au minimex, et de favoriser l’intégration des jeunes bénéficiaires du minimum de moyens d’existence.

Ainsi, dès 1993, le maintien du droit au minimex pouvait être assorti de la conclusion d’un contrat d’intégration. L’acceptation et le suivi d’un tel contrat pouvait constituer la preuve que la personne remplissait la condition de disposition au travail, également contenue dans la loi Minimex. Ce contrat d’intégration était, sauf raisons de santé ou d’équité, obligatoire pour les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans. Il devait être conclu dans un délai de trois mois.

La loi DIS, qui remplace la loi Minimex, maintient le concept de projet individualisé d’intégration sociale et le réinvestit avec une définition d’objectifs et de modalités d’application.

Ainsi, depuis 2002, la loi DIS stipule que le jeune de moins de 25 ans a droit à l’intégration sociale « par l’emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités » et que ce droit à l’intégration sociale « par l’emploi » peut faire l’objet soit d’un contrat de travail, soit d’un PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail. Dans cette hypothèse du « droit à l’intégration sociale par l’emploi », la conclusion d’un PIIS est obligatoire. Le PIIS est aussi obligatoire lorsque le CPAS accepte, sur la base de motifs d’équité, que le jeune de moins de 25 ans entame, reprenne ou continue des études de plein exercice.

Pour les bénéficiaires de 25 ans et plus, jusqu’en 2016 la conclusion d’un PIIS restait facultative. Cependant, depuis 2002, certains CPAS avaient déjà étendu voire même généralisé la conclusion d’un PIIS. D’autres CPAS encore l’avaient généralisée pour certains types d’accompagnement (recherche d’un emploi, recherche d’un logement, …) ou pour certains publics spécifiques (les personnes sans-abri, les moins de 25 ans bénéficiant d’un ERI, etc.).

L’accord du Gouvernement fédéral du 10 octobre 2014 annonçait une extension de l’application du projet individualisé d’intégration sociale à d’autres bénéficiaires du droit à l’intégration sociale. Il annonçait également la possibilité pour les pouvoirs locaux d’organiser au sein des PIIS un service communautaire pour les bénéficiaires du RI.

Une étude a été menée en 2015 pour le compte du SPP IS auprès des CPAS des trois Régions. Cette étude a mis en avant plusieurs constats et a présenté plusieurs scenarii possibles pour la réforme(2).

Un projet de loi modifiant la loi DIS a été déposé en mai 2016. Ce projet de loi visait à introduire trois nouveautés dans la loi DIS : une extension de l’obligation de conclure un PIIS, l’introduction des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire dans le champ d’application de la loi      DIS (3)  et l’introduction du concept de « service communautaire ». La nouvelle loi a été adoptée le 21 juillet 2016 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Elle modifie substantiellement les dispositions relatives au PIIS dans la loi DIS. (Voir aussi la fiche « Droit à l’intégration sociale (DIS) »)

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3. Qu’est-ce qu’un projet individualisé d’intégration sociale ?

a: Généralités

Un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l’insertion sociale et/ou professionnelle progressive de tout bénéficiaire du DIS, pour lequel l’emploi n’est pas (encore) possible ou souhaitable dans un premier temps.

Le PIIS le plus approprié pour une personne dépendra de sa situation personnelle spécifique, de ses aspirations et de ses possibilités en matière d’insertion sociale et/ou professionnelle.

La loi de 2016 a précisé que le PIIS doit porter "de préférence sur l'insertion professionnelle, ou, à défaut, sur l'insertion sociale" (4).

L’octroi et le maintien du RI n’est pas toujours accompagné de la conclusion d’un PIIS. Ainsi, la conclusion d’un PIIS reste une faculté, qui devient cependant une obligation dans plusieurs hypothèses:

(Voir "Déterminer s'il y a une obliigation de conclure un PIIS" dans la rubrique "Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire?").

Lorsqu’un PIIS est obligatoire mais qu’il n’est pas conclu, le CPAS est tenu de motiver sa non conclusion par des raisons de santé ou d’équité (Voir « Déterminer s’il existe des raisons de santé et/ou d’équité » dans la rubrique « Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ? »).

Le PIIS s’analyse comme une condition d’obtention du DIS pour les personnes auxquelles il est imposé.

b: Particularité

Le PIIS n’est pas un droit autonome. Il est toujours accompagné d’une aide financière du CPAS : antérieurement le minimex, actuellement le revenu d’intégration. (Voir aussi la fiche " Droit à l'intégration sociale (DIS)")

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4. Quelles sont les caractéristiques d’un projet individualisé d’intégration sociale ?

Six aspects caractérisent tout projet individualisé d’intégration sociale.

a: Un PIIS est fixé dans un contrat

Le PIIS doit faire l'objet d'un contrat écrit, conclu entre la personne concernée et le CPAS. (6) A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. (7) (Voir « Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ? »).

La loi DIS prévoyait initialement que le PIIS obligatoire devait être conclu dans les trois mois de la demande d’aide. La loi de 2016 a modifié la loi DIS et a rallongé ce délai. Ainsi, à partir du 1er novembre 2016, toute personne a droit à un PIIS adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les 3 mois de la décision du CPAS selon laquelle la personne remplit les conditions d’octroi du DIS (8).

b: Un PIIS est élaboré sur les aptitudes, les aspirations et les besoins de la personne

Les éléments constitutifs de tout PIIS sont : les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de l’intéressé (9).

Pour élaborer le projet, le CPAS doit commencer par identifier les besoins de la personne ainsi que ses aspirations et ses aptitudes. La loi de 2016 précise en effet qu’avant la conclusion d’un contrat, le CPAS doit avoir évalué les besoins de la personnes (10).

Sur la base de ces éléments et compte tenu des possibilités du CPAS, le travailleur social élabore un PIIS sur mesure, de commun accord et en concertation avec l’intéressé. L’adhésion de la personne au projet individualisé est une condition essentielle au succès de la démarche.

Dans l’élaboration du projet, le CPAS doit aussi veiller à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l’égard de l’intéressé et l’aide octroyée.

c: Un PIIS peut avoir différentes orientations

Selon les besoins de la personne, le PIIS portera soit sur l'insertion professionnelle soit sur l'insertion sociale.  Suite à la réforme de 2016, le PIIS doit cependant porter de préférence sur l'insertion professionnelle (11).  Le PIIS doit être adapté à la situation particulière du demandeur et pourra contenir des modalités particulières. Les différentes formes que peut prendre un PIIS sont détaillées ci-après (Voir « Quelles sont les différentes formes de projet individualisé d’intégration sociale et quel est leur public cible ? »)

d: Un PIIS peut être facultatif ou obligatoire

L’octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent être assortis d’un projet individualisé d’intégration sociale.

Tant pour les personnes de moins de 25 ans que pour les personnes de 25 ans et plus, un PIIS sera conclu soit à la demande de l’intéressé lui-même, soit à l’initiative du CPAS.

Ceci signifie que la conclusion d’un PIIS est une faculté, qui devient cependant une obligation lorsqu’une des parties (l’intéressé ou le CPAS) le demande. (12)

Par ailleurs, la loi prévoit que la conclusion d’un PIIS est obligatoire dans plusieurs cas (13) :

i) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, le jeune de moins de 25 ans entame, reprenne ou continue des études de plein exercice ;

ii) lorsque le droit à l’intégration sociale par l’emploi d’un jeune de moins de 25 ans prend la forme d’un projet individualisé, menant dans une période déterminée, à un contrat de travail;

iii) lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié du DIS au cours des trois derniers mois, et ce quel que soit son âge (14).

Les personnes ont droit à un PIIS adapté à leur situation personnelle et à leurs capacités dans les trois mois de la décision du CPAS selon laquelle la personne remplit les conditions d’octroi du DIS (15).

e: Un PIIS a un caractère adaptable

Le PIIS est évalué régulièrement au cours de son exécution et il est toujours susceptible d’être adapté en fonction des attentes, des aptitudes, des compétences et des besoins de la personne. Au cours de son exécution le PIIS est adapté à la demande de chacune des partie de commun accord. (16) (Voir « Évaluation obligatoire du PIIS » dans la rubrique « Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ? »).

f: Le non-respect du PIIS peut entraîner des sanctions

Le CPAS peut sanctionner la personne qui ne respecte pas, sans motif légitime, ses obligations prévues dans le contrat contenant un PIIS. La loi DIS prévoit des sanctions et une procédure spécifique. L'AR de 2016 a modifié les modalités d'application en matière de sanction (17) (Voir « Sanctionner en cas de non-respect » dans la rubrique « Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ? »)

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5. Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ?

Un PIIS peut prendre plusieurs formes. Cependant, quelle que soit la forme qu’il prend, il doit toujours répondre aux huit conditions générales exposées ci-après. Au-delà de ces conditions générales, il existait jusqu'en 2016 des conditions spécifiques liées à certaines formes de PIIS. Depuis la loi et l'AR de 2016, certaines de ces conditions spécifiques ont été supprimées et d'autres ont été introduites (Voir « Quelles sont les différentes formes de projet individualisé d’intégration sociale et quel est leur public cible ? ») Les conditions générales et spécifiques établies par la loi portent tant sur la forme que sur le contenu.

Condition 1 : Contractualisation du PIIS

Le PIIS est préparé par le travailleur social chargé du dossier, en concertation avec le demandeur, et il est formalisé dans un contrat. Le travailleur social utilise à cet effet une convention-cadre adoptée par le conseil de l'action sociale. (18) Le contrat qui porte sur un PIIS est généralement appelé un « contrat d’intégration » et doit contenir au minimum les conditions prescrites par la loi.

Condition 2 : Garanties procédurales dans le cadre de la négociation du PIIS

Le législateur a prévu plusieurs garanties procédurales dans le cadre de la négociation d’un PIIS (19) :

Ces garanties sont d’application pour tous les types de PIIS, quel que soit l’âge du bénéficiaire.

Condition 3 : Conditions liées au contenu

Le contrat portant sur un PIIS précise les engagements des parties (20) en distinguant ceux :

Suivant l’AR de 2016, avant la conclusion du contrat le CPAS doit avoir évalué les besoins de la personne. Le contrat doit aussi mentionner les objectifs à atteindre pour lesquels il a été conclu, ainsi que les domaines d’action sur lesquels portera le projet. Les engagements convenus avec le bénéficiaire doivent être en relation avec les objectifs du contrat (21).

Préalablement à sa signature ou à sa modification, le travailleur social informe le bénéficiaire du DIS de la teneur, de la portée, et des conséquences du contrat. (22) La personne doit savoir clairement à quoi elle s’engage et quelles seraient les conséquences du non-respect de ces engagements.

Le contrat doit définir les aides complémentaires éventuelles liées aux exigences du PIIS (23).  Ainsi, le contrat détermine la mesure et les conditions dans lesquelles le CPAS octroie le cas échéant une prime d’encouragement comme aide sociale complémentaire à l’intéressé.
Les frais d’inscription, les assurances éventuelles, les frais de vêtements de travail adaptés et les frais de déplacement propres à une formation et/ou à l’acquisition d’une expérience professionnelle doivent au moins être couverts par le centre, sauf s’ils sont pris en charge par un tiers. Ceci doit également être prévu dans le contrat (24).

Le libre choix du bénéficiaire, relatif aux moyens à mettre en œuvre pour la réalisation du projet, est respecté chaque fois que possible et pour autant que les coûts soient comparables. (25) Cela veut dire que le choix du CPAS tiendra compte des souhaits du demandeur dans la limite des possibilités du CPAS et ce entre autres afin d’organiser les collaborations nécessaires avec certains partenaires pour répondre à ses obligations légales (accompagnement professionnel, suivi thérapeutique, etc.).

Pour le reste, le contenu concernant le PIIS sera fixé avec la personne, et dépendra de l’orientation du PIIS (Voir « Quelles sont les différentes formes de projet individualisé d’intégration sociale et quel est leur public cible ? »)

Condition 4 : Fixation de la durée du PIIS

Le contrat d’intégration doit fixer la durée du projet  PIIS. Aucune durée minimum ou maximum n’est légalement fixée. La durée peut être liée à l’évaluation et à l’adaptation du PIIS. Elle dépendra aussi du contenu du projet. Ainsi, le PIIS portant sur des études de plein exercice devra couvrir la durée des études.

En principe, le PIIS prend fin de plein droit le jour où le CPAS, en raison du changement de résidence du bénéficiaire, cesse d'être compétent pour accorder le revenu d'intégration. (26)

Pour les jeunes de moins de 25 ans qui ont conclu un PIIS portant sur des études de plein exercice, le même CPAS demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. (27)

Condition 5 : Signature de(s) tiers participant(s) au PIIS

Lorsqu'un ou plusieurs tiers interviennent, il(s) signe(nt) également le contrat du PIIS. Si le tiers est partie au contrat, celui-ci mentionne la mesure dans laquelle le tiers participe à son exécution et, le cas échéant, à son évaluation. (28) Cela pourrait, avec l’accord des parties, comprendre une intervention du tiers en cas de non-respect du contrat pour autant que les modalités de cette intervention aient été prévues initialement. Les tiers qui participent au PIIS sont par exemple : les autres services du CPAS qui interviennent dans l’exécution du PIIS, l’association où la personne suit une formation, l’entreprise où la personne effectue un stage, l'établissement d'enseignement, etc.

Condition 6 : Mention du travailleur social en charge du PIIS

Le contrat mentionne le ou les membre(s) du personnel qui remplace(nt) le travailleur social en cas d'empêchement temporaire de celui-ci. (29) Si le travailleur social est définitivement dessaisi du dossier, le CPAS en informe par écrit l'intéressé et lui communique le nom de son remplaçant. Le suivi d’un PIIS nécessite une guidance sociale plus étroite, donc le demandeur doit pouvoir contacter rapidement le travailleur social en charge de son dossier ou les personnes qui le remplacent en cas d’absence.

Condition 7 : Evaluation obligatoire du PIIS

Le contrat d’intégration qui établit le PIIS n’est pas figé. Il encadre un processus évolutif et il est dès lors essentiel qu’il soit évalué régulièrement. Les modalités d'évaluation du projet doivent faire partie du contrat. Le travailleur social chargé du dossier procède à l'évaluation régulière de l'exécution du contrat. L’AR de 2016 prévoit que l’évaluation doit avoir lieu au moins trois fois par an, avec l'intéressé et, le cas échéant, avec le(s) intervenant(s) extérieur(s) (30).  Cette évaluation doit avoir lieu au moins deux fois lors d’un entretien personnel. De plus, lorsque l'intéressé en fait la demande, le travailleur social doit lui accorder un entretien dans les cinq jours ouvrables (31).

Si le PIIS porte sur une durée inférieure à une année, il n’est pas indispensable de réaliser trois évaluations. L’AR de 2016 parle de trois évaluations sur une base annuelle.

Le principe d’évaluation régulière renvoie au caractère adaptable du PIIS.

Le CPAS procède également à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des contrats contenant un PIIS. Le président du CPAS veille à ce qu'une synthèse de l'évaluation des contrats d'intégration et une synthèse des résultats en matière de mise à l'emploi figurent dans le rapport annuel (32).

Condition 8 : La fin du PIIS

Le PIIS prend fin de plein droit le jour où le CPAS, en raison du changement de résidence du bénéficiaire, cesse d'être compétent pour accorder le revenu d'intégration (Voir « Condition 4 : Fixation de la durée du PIIS » dans la rubrique « Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ? »).

Néanmoins, à la demande de la personne et en accord avec les CPAS concernés, le contrat peut être poursuivi selon les modalités définies de commun accord (33). Depuis l’AR de 2016, le transfert du contrat au nouveau CPAS ne peut avoir lieu que s’il existe une obligation de conclure un PIIS suite à l’application de la loi. Dans cette hypothèse, le nouveau centre doit vérifier s’il est possible et souhaitable de reprendre les engagements du contrat terminé dans le nouveau contrat conclu avec l’intéressé. Le transfert du contrat au nouveau CPAS se fait avec l’accord de la personne.

 

Pour l’étudiant qui poursuit des études à plein temps, le CPAS reste compétent tant pour l’octroi du RIS que pour le suivi du PIIS durant toute la durée ininterrompue des études. Dans ce cas, le changement de résidence du bénéficiaire n’entraîne pas la fin du PIIS, ni le changement de CPAS.

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6. Quelles sont les différentes formes de projet individualisé d’intégration sociale et quel est leur public cible ?

Un PIIS peut prendre plusieurs formes. A côté des conditions générales auxquelles doit répondre tout PIIS, jusqu'en 2016 la loi DIS précisait certaines conditions spécifiques complémentaires relativement à 3 formes de projet individualisé d’intégration sociale, étant :

La législation de 2016 a supprimé les conditions spécifiques relatives au PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail ainsi que celles relatives au PIIS portant sur de la formation. Elle maintient par contre des conditions spécifiques pour le PIIS portant sur des études de plein exercice et prévoit des conditions spécifiques lorsque le PIIS porte sur l’accomplissement d’un service communautaire.

a: Le PIIS en matière d'études de plein exercice (34)

i) Objet

Ce PIIS vise les études de plein exercice qui débouchent sur un diplôme. La notion d’enseignement de plein exercice se réfère à la réglementation des Communautés. Elle se définit par opposition aux autres types d’enseignement comme l’enseignement à horaire réduit ou l’enseignement de promotion sociale. Il s’agit de l’enseignement secondaire de plein exercice et de l’enseignement supérieur non universitaire et universitaire, pour autant qu’ils soient considérés par la Communauté concernée comme études de plein exercice. Certaines études sont également assimilées à des études de plein exercice (35).

L’objectif de ce PIIS est d’encourager les jeunes à obtenir un diplôme en vue de leur insertion professionnelle dans la société.

Le PIIS en matière d’études de plein exercice est plus amplement détaillé dans la fiche « Projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) ‘études de plein exercice’ ».

ii) Public cible

Ce PIIS concerne avant tout les jeunes de moins de 25 ans. L’article 11, § 2, de la loi DIS stipule que le PIIS est obligatoire lorsque le CPAS accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, le jeune entame, reprenne ou continue des études de plein exercice.

Les personnes de 25 ans et plus qui souhaitent entamer, poursuivre ou reprendre des études de plein exercice peuvent également, moyennent l’accord du CPAS, bénéficier d’un PIIS avec un tel contenu, mais les conditions spécifiques ne leur sont pas obligatoirement applicables et la subvention particulière « études de plein exercice » ne sera pas due.

iii) Les conditions spécifiques

Sont exposés ci-après seulement quelques éléments. Pour plus de détails veuillez consulter la fiche « Projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) ‘études de plein exercice’».

•    Le PIIS couvre la durée totale des études,

•    Le PIIS précise les conditions spécifiques auxquelles le jeune doit répondre simultanément pour pouvoir bénéficier du revenu d’intégration :
-    L’étudiant doit solliciter, si possible, une bourse d’études ;
-    Lorsqu'il y a rupture des relations avec les parents, il doit entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir que ses éventuelles allocations familiales et/ou pensions alimentaires lui soient versées directement ;
-    Il doit être disposé à travailler pendant les périodes compatibles avec ses études à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. La disposition au travail doit être adaptée à la situation particulière de l’étudiant.

•    L'étudiant doit fournir au CPAS une preuve de son inscription dans un établissement d’enseignement agrée, organisé ou subventionné par les Communautés.

•    Il doit être convenu de la manière dont le suivi des études est assuré. Le PIIS doit prévoir que l'étudiant suive régulièrement les cours, qu'il participe aux sessions d'examens et qu'il fasse tous les efforts nécessaires pour réussir (c’est le pendant de la disposition au travail durant les périodes où il en est dispensé). Une dérogation n'est possible que pour des raisons de santé et d'équité;

•    Il doit être convenu de la manière dont le CPAS apporte un soutien en matière d'études, éventuellement en collaboration avec l'établissement d'enseignement;

•    Il doit être convenu de la manière dont le CPAS offre un accompagnement au jeune en cas de rupture des relations avec les parents. En concertation avec l'étudiant, le contrat détermine la manière dont le CPAS peut avoir un rôle de médiateur;

•    Il doit être convenu de la manière dont le CPAS évaluera l'année d'études écoulée, après que le jeune ait communiqué ses résultats d'examens au CPAS dans les sept jours ouvrables. Si l’évaluation fait apparaître que le jeune ne répond pas à la condition de la disposition aux études, le CPAS doit pouvoir réorienter le PIIS ou y mettre fin.

Il est important de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation de l’année d’études, des changements de paradigme introduits par le Décret « Paysage ». En effet, du côté francophone, le Décret « Paysage » structure maintenant notre enseignement en « Unités d’enseignement » (UE), ce qui fait que l’étudiant a le droit de présenter les évaluations à plusieurs moments et choisit d’avancer à son rythme pour réussir avant tout des UE entières. Il est donc devenu inadéquat de juger le parcours académique de l’étudiant à partir des réussites ou non des évaluations proposées en janvier ou même de juin.

b: Le PIIS portant sur un service communautaire

i) Objet

Le concept de « service communautaire » a été introduit dans la loi DIS par la loi de 2016 (36). Le service communautaire consiste à effectuer, sur une base volontaire, des activités contribuant de manière positive 1°) au parcours de développement personnel de l’intéressé et 2°) à la société (ce sont des conditions cumulatives).

Lorsqu’un service communautaire est prévu dans un PIIS, il en fait partie intégrante. Lorsque la personne ne souhaite plus effectuer le service communautaire, elle doit en informer son travailleur social et il y aura lieu de revoir et d’adapter le PIIS.

L’acceptation d’un service communautaire dans le cadre d’un PIIS peut désormais aussi être prise en considération pour évaluer la disposition à travailler de la personne (37).
Mais le simple refus d’effectuer un service communautaire dans le PIIS ne peut, en soi, justifier de décider qu’une personne n’est donc pas disposée à travailler et ne remplit donc pas les conditions d’octroi du DIS (38).
Par ailleurs, l’exécution d’un service communautaire ne peut impliquer une diminution de « la disponibilité de la personne sur le marché du travail ». Ainsi, la personne ne pourra pas se retrancher derrière l’accomplissement d’un service communautaire pour justifier un empêchement à une mise au travail.

ii) Public cible

Toute personne, sans distinction d’âge, peut conclure un PIIS portant sur un service communautaire.

iii) Les conditions spécifiques

Lorsqu'un PIIS porte sur l'accomplissement d'un service communautaire, il doit comprendre les léléments spécifiques suivants (39) :

1°) la nature du service communautaire que la personne s’engage à effectuer

2°) les horaires des prestations

3°) les modalités éventuelles d’indemnisation

4°) la durée du service

5°) la vérification par le CPAS qu’une assurance couvrant les dommages causés aux bénéficiaires et aux tiers existe, à défaut de quoi le service communautaire ne pourra pas être presté.

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires s’applique aux services prestés dans le cadre du service communautaire. Il est donc nécessaire que les dispositions de cette loi soient respectées.

Il en découle plusieurs choses :

1°) Le service communautaire doit être presté auprès d’une association de fait, de droit privé ou public, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires. Il pourra s’agir d’une asbl ou d’une asbl internationale ; d’une Fondation d’utilité publique telle que la Croix Rouge, d’une division locale d’une coupole, d’une administration publique, …

2°) Le CPAS devra vérifier qu’une assurance couvre les risques liés au volontariat et les indemnisations éventuelles que la personne peut percevoir sont celles perçues dans le cadre de la loi relative aux droits des volontaires.

3°) En cas d’indemnisation, il conviendra aussi de commenter les conséquences éventuelles de ladite indemnisation pour le calcul du revenu d’intégration et les impôts (40).

4°) Les activités accomplies dans le cadre d’un service communautaire ne peuvent consister en des tâches qui font partie d’une occupation rémunérée, que cette occupation soit exercée dans le cadre d’une nomination statutaire ou d’un contrat de travail, ou encore d’une mesure de mise à l’emploi.

5°) Le service communautaire ne peut servir à remplacer une période d’essai ni être conçu comme un test de mise à l’emploi.

Les autres PIIS

La loi de 2016 a supprimé les conditions spécifiques relatives au PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail ainsi que celles relatives au PIIS portant sur de la formation. Par conséquent, lorsqu’il ne porte ni sur des études de plein exercice ni sur l’accomplissement d’un service communautaire, le PIIS doit uniquement répondre aux conditions générales décrites ci-avant (Voir « Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ? »).

Il n’en reste pas moins que subsiste en tant que « projet » le PIIS dont l’objectif est de mener le jeune, dans une période déterminée, à un contrat de travail en le préparant à exercer une activité professionnelle, et d’augmenter ses chances de décrocher à terme un emploi.
Il s’agira de déterminer dans le contrat les différentes démarches et étapes devant permettre au jeune d’avoir une perspective concrète en matière d’emploi. Ainsi, en fonction des besoins du jeune, le PIIS en question pourra porter sur une phase d’orientation et/ou de remobilisation, sur de la préformation, de la formation professionnelle ou de la formation par le travail, etc.

Car, pour un jeune de moins 25 ans, le « droit à l’intégration sociale par l’emploi » prend la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail. Et ce PIIS est obligatoire et doit être négocié dans les 3 mois de la décision du CPAS selon laquelle la personne répond aux conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale. Cela signifie que durant les 3 mois suivant la décision d’octroi du RI, le CPAS et le jeune vont devoir en principe définir un projet professionnel.
Mais la loi DIS ne prévoit plus de conditions spécifiques à remplir lorsque le PIIS porte sur cet objectif. Le PIIS élaboré avec le jeune doit donc uniquement satisfaire aux conditions générales (41) précisées ci-avant (Voir « Quelles sont les conditions générales applicables à tout projet individualisé d’intégration sociale ? »).

Ainsi, le PIIS doit décrire les différentes démarches et étapes devant permettre de préparer la personne à une activité professionnelle.

Si le contenu du PIIS porte sur le suivi d’une formation, les conditions spécifiques relatives au PIIS « de formation » ne devront plus être respectées non plus puisqu’elles ont également été supprimées par la législation de 2016.

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7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Le PIIS est une forme du DIS. Dès lors, est territorialement compétent le CPAS compétent pour le DIS (Voir la fiche "Droit à l'intégration sociale (DIS)").

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8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire?

Le PIIS est une forme du DIS, dès lors les règles applicables en matière de DIS en cas d’incompétence territoriale sont d’application (Voir la fiche "Droit à l'intégration sociale (DIS)").

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9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Lorsqu'une personne, qui s’est présentée auprès d'un CPAS pour une demande, remplit toutes les conditions d’octroi du DIS et que le CPAS a vérifié sa compétence territoriale, le CPAS doit tenir compte des points suivants :

a: Vérifier l’âge de la personne

Avant la loi de 2016, il était important de vérifier l’âge de la personne. En effet, d’une part le demandeur d’aide de moins de 25 ans a droit à l’intégration sociale « par l’emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités » et ce droit à l’intégration sociale « par l’emploi » peut faire l’objet d’un « projet individualisé menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail »(42).  D’autre part l’obligation de conclure un PIIS ne concernait que les demandeurs d’aide de moins de 25 ans. Pour les demandeurs d’aide de 25 ans et plus, la conclusion d’un PIIS était toujours facultative, sauf si une des parties (l’intéressé ou le CPAS) le demandait.

Depuis la loi de 2016, la différence entre public de moins de 25 ans d’une part et public de 25 ans et plus d’autre part est devenue beaucoup plus ténue puisque la conclusion d’un PIIS est également devenue obligatoire dans certains cas pour le public de 25 ans et plus.

b: Déterminer s'il y a une obligation de conclure un PIIS

Dans certains cas la conclusion d’un PIIS est obligatoire, dans d’autres elle est facultative. Il est important de vérifier dans quel cas de figure la personne se trouve car si le PIIS est obligatoire, il y aura lieu de motiver par des raisons de santé ou d’équité sa non-conlusion.

c: Vérifier si la personne est apte à travailler

Si la personne est apte à travailler, le CPAS pourra éventuellement lui proposer un emploi. S’il s’agit d’une personne pour laquelle l’emploi n’est pas (encore) possible ou souhaitable, le CPAS élaborera un PIIS sur mesure, de commun accord, et en concertation avec l’intéressé.

d: Déterminer s'il existe des raisons de santé et/ou d'équité

Pour avoir droit au DIS, l’intéressé doit être disposé à travailler, sauf si des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent (43).

Depuis la loi de 2016, lorsque la conclusion d’un PIIS est obligatoire le CPAS doit également établir par une décision motivée que la personne ne peut participer à un PIIS pour des raisons de santé ou d’équité (44).

Ainsi, le devoir de motivation est double : la motivation portant sur la raison pour laquelle une personne ne peut prendre part à un PIIS est différente de la motivation concernant la disposition au travail. Le CPAS est tenu de toujours motiver l’application de l’exception.

e: Elaborer une forme de PIIS selon les besoins de la personne

Selon les besoins de la personne et en concertation avec elle, une forme de PIIS sera élaborée. Indépendamment des conditions spécifiques liées à certaines formes de PIIS, tout PIIS doit toujours satisfaire aux conditions générales énoncées par la loi. Pour rappel, le PIIS est formalisé dans un contrat et le travailleur social utilise à cet effet une convention-cadre adoptée par le conseil de l’action sociale. (45)

Dans le cadre de l'élaboration du PIIS, le CPAS doit veiller à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée. Le CPAS doit aussi s’assurer que les conditions nécessaires à la mise en œuvre du PIIS sont réunies. Pendant la mise en œuvre, le PIIS fera l’objet d’une évaluation.

f: Informer la personne de la teneur, de la portée et des conséquences du contrat de PIIS

Cette information est fournie préalablement à la signature ou à la modification du PIIS (46).

g: Informer la personne de son droit d’être entendue

Le CPAS est tenu d’entendre la personne, si celle-ci le demande, avant de prendre une décision relative à :

La personne doit être informée par écrit de la faculté qu’elle a d’être entendue préalablement à la prise de décision à son égard. (47)

h: Evaluer et adapter le PIIS

Le PIIS encadre un processus évolutif et il est dès lors essentiel qu’il soit évalué régulièrement. C’est pourquoi le travailleur social chargé du dossier procède à l'évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, avec l'intéressé et, le cas échéant, avec le(s) intervenant(s) extérieur(s), de l'exécution du contrat. Cette évaluation doit avoir lieu au moins deux fois lors d'un entretien personnel.

Le PIIS est aussi toujours susceptible d’être adapté en fonction des attentes, des aptitudes, des compétences et des besoins de la personne et aussi en fonction des circonstances.

Par ailleurs, le CPAS procède à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des contrats contenant un PIIS. Le président du CPAS veille à ce qu'une synthèse de l'évaluation des contrats d'intégration et des résultats en matière de mise à l'emploi figure dans le rapport annuel (48).

i: Sanctionner en cas de non-respect

Après mise en demeure, le CPAS peut décider de sanctionner la personne qui ne respecte pas les obligations convenues dans le PIIS.

C’est au CPAS d’apprécier si le motif avancé par la personne pour justifier le non respect de ses obligations est légitime. Plutôt qu'aboutir à une sanction, le non-respect des obligations contenues dans le PIIS peut aussi mener à une adaptation de celui-ci.

Si sanction il y a, elle consiste dans la suspension, partielle ou totale, du paiement du revenu d'intégration pour une période d'un mois au maximum, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier (l’avis ne lie pas le CPAS) et après mise en demeure de la personne (49).

Le CPAS est tenu d’entendre la personne si celle-ci le demande avant de prendre une décision de sanction. Le CPAS doit informer la personne de ce droit d’être entendue.

Depuis la loi de 2016, la sanction prend cours au plus tôt le jour suivant la notification de la décision du centre à l’intéressé et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la décision du centre.

Ce délai doit permettre à la personne de réorganiser sa vie en vue de la suspension du paiement du RI. Entre temps le PIIS se poursuit et le changement éventuel du comportement de la personne peut amener le CPAS à diminuer ou modifier sa décision initiale.
Depuis la loi de 2016, la sanction peut faire l’objet d’un sursis total ou partiel.

Si une sanction assortie d’un sursis est décidée par le CPAS et si la condition liée au sursis n’est pas respectée pendant la période pour laquelle ce sursis a été accordé, la sanction est appliquée au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la décision du CPAS d’octroyer le sursis.

Les sanctions sont prononcées par le CPAS compétent, et leur exécution peut, s'il y a lieu, être poursuivie par le CPAS qui devient ultérieurement compétent et ce pour la durée d'application de la sanction (50).

En cas de récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.

 

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10. La subvention de l’Etat fédéral

Le PIIS est toujours accompagné de l’octroi d’un RI. Pour ce qui concerne les subventions de l’Etat en matière de RI. (Voir les fiches « Droit à l’intégration sociale (DIS) » et « Revenu d’intégration (RI) »).

Sont uniquement reprises ci-après les subventions spécifiquement liées à la conclusion d’un PIIS.

Les subventions relatives au PIIS portant sur de la formation et au PIIS portant sur des études de plein exercice prévues depuis 2002 aux articles 33 et 34 de la loi DIS ont été supprimées par la loi de 2016 et remplacées par une nouvelle subvention particulière introduite par la loi de 2016 (51).

Cette subvention s’élève à 10% du montant du revenu d’intégration octroyé. Elle est destinée à couvrir les frais d’accompagnement et d’activation et elle est due dans quatre hypothèses :

•    lorsque le demandeur d’aide n’a pas encore bénéficié d’un PIIS (première subvention)

•    lorsque le demandeur d’aide bénéficie d’un PIIS portant sur des études de plein exercice

•    lorsque le demandeur d’aide a déjà bénéficié d’un PIIS mais est particulièrement éloigné d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle (subvention prolongation)

•    lorsque le demandeur d’aide a déjà bénéficié d’un PIIS mais est particulièrement vulnérable, nécessite une attention particulière et n’a pas bénéficié du DIS au cours des 12 derniers mois

Les quatre hypothèses de subventionnement sont détaillées ci-après. A noter qu’un même bénéficiaire du RI ne pourra ouvrir le droit qu’à maximum 3 subventions au cours de sa vie (52)

Cette subvention est due au CPAS que le PIIS conclu avec l’usager soit obligatoire ou facultatif.

La subvention doit être utilisée pour remplir l’objectif pour lequel elle a été créée, à savoir couvrir les frais d’accompagnement et d’activation dans le cadre du PIIS.

La durée d’un PIIS doit rester liée au projet convenu avec la personne et n’a pas de lien direct avec la durée de la subvention particulière éventuellement due.

a: Première Subvention

La « première subvention » (53) s'élève, pendant une durée maximale de douze mois, à 10 % du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
•    la personne bénéficie du RI,
•    un PIIS existe,
•    le CPAS qui a conclu le PIIS ou un autre CPAS compétent n’a encore jamais perçu de première subvention pour cette personne ou une période de douze mois ne s’est pas écoulée depuis que la première subvention a été octroyée pour la première fois.

La subvention est due pour une année calendrier à compter du premier jour du mois au cours duquel le PIIS a été signé, si à cette date la personne percevait bien un RI. Il n’y a pas de prolongation possible de cette période.

La subvention n’est due que pour les mois couverts par un PIIS et elle est due que le PIIS soit obligatoire ou facultatif.

Si un nouveau CPAS intervient et conclut un PIIS avec la personne, il aura droit à la durée restante de la subvention mais il n’y aura pas de nouvelle période de 12 mois qui s’ouvre.

b: Subvention "études de plein exercice"

En 2002, le législateur avait souhaité accorder une intervention financière complémentaire aux CPAS qui octroient un revenu d’intégration assorti d’un PIIS à des jeunes de moins de 25 ans qui entament ou poursuivent des études de plein exercice.

Le premier stimulant consistait en une majoration de 10 % de la subvention octroyée pour le RI, mais cette majoration était liée à la condition que le CPAS fasse usage de la faculté de récupération auprès des débiteurs d’aliments. (54)

A cette fin, le CPAS devait effectuer une enquête sociale destinée d’une part à apprécier la solvabilité des débiteurs d’aliments, et d’autre part à mesurer les implications familiales d’un tel recours. (55) (Voir la fiche "Droit à l'intégration sociale (DIS)").

Le deuxième stimulant consistait à permettre au CPAS de conserver les montants récupérés auprès des débiteurs d’aliments du jeune. (56)

La loi de 2016 a modifié le système et remplacé la majoration de 10% du taux de remboursement du RI due pour les étudiants de plein exercice par la subvention particulière de 10% du montant octroyé du RI (57).
Ainsi, la subvention particulière est due lorsqu’un PIIS portant sur des études de plein exercice est conclu avec un bénéficiaire âgé de moins de 25 ans au moment de la conclusion du PIIS.

Cette subvention peut précéder ou suivre une « première subvention ». Elle peut aussi suivre une subvention « prolongation ». Par contre elle ne peut jamais être suivie d’une subvention « 2eme chance ».

Le CPAS peut bénéficier de la subvention particulière pendant toute la durée pour laquelle le PIIS « études de plein exercice » existe, pour autant que toutes les conditions liées à ce PIIS spécifique sont remplies.

Cette subvention prend cours le premier jour du mois au cours duquel le PIIS a été signé si à cette date le jeune bénéficiait bien du RI et elle peut aussi être versée au CPAS après une interruption si toutes les conditions sont remplies.

c: Subvention "prolongation"

La subvention « prolongation » (58) s'élève, pendant une durée maximale de douze mois, à 10 % du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

•    un CPAS a déjà perçu une « première subvention » pour la personne et la période de 12 mois est écoulée,

•    la personne bénéficie toujours du RI à la suite de la période pour laquelle une « première subvention » était due,

•    un PIIS existe,

•    les mesures du PIIS qui couvrait la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la « première subvention » n’ont pas suffisamment abouti à une « intégration efficace » de l’intéressé et le CPAS constate qu’un accompagnement plus intensif ou spécifique de la personne est nécessaire.

La subvention est due pour une année calendrier maximum.

La subvention n’est due que pour les mois couverts par un PIIS (il ne doit pas toujours s’agir du même PIIS) et elle est due que le PIIS soit obligatoire ou facultatif.

Si un nouveau CPAS intervient et conclut un PIIS avec la personne, il aura droit à la durée restante de la subvention mais il n’y aura pas de nouvelle période de 12 mois qui s’ouvre.

Pour bénéficier de la subvention « prolongation », le CPAS doit vérifier au moyen d’une enquête sociale que les mesures prises dans le cadre du premier PIIS ayant donné lieu à l’octroi de la « première subvention » n’ont pas abouti à une « intégration efficace » de l’intéressé et il doit constater qu’un accompagnement plus intensif ou plus spécifique est nécessaire. Suite à cette enquête sociale, une décision motivée doit être prise par le Conseil de l’action sociale ou l’organe compétent. Et, pour que le service de l’inspection du SPP IS puisse vérifier si les conditions sont bien remplies, le CPAS doit motiver dans un rapport restant à disposition dans le dossier social les raisons pour lesquelles la personne est très éloignée d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle (59)

d: Subvention "2eme chance"

La subvention « 2eme chance » (60)  s'élève, pendant une durée maximale de douze mois, à 10 % du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

•    la personne bénéficie du RI,

•    un CPAS a déjà perçu une « première subvention » pour la personne et éventuellement une subvention « prolongation »,

•    aucun CPAS n’a perçu de subvention « études de plein exercice » pour cette personne ;

•    un PIIS existe,

•    la personne est particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière du CPAS,

•    la personne n’a pas eu droit au DIS au cours des douze derniers mois.

Le CPAS peut bénéficier de la subvention « 2eme chance » si les mesures dans le PIIS fournissent une réponse aux besoins qui ont amené l’intéressé à retourner au CPAS après une période d’absence de douze mois minimum.

Une décision motivée doit être prise par le Conseil de l’action sociale ou l’organe compétent. Et, pour que le service de l’inspection du SPP IS puisse vérifier si les conditions sont bien remplies, le CPAS doit motiver dans un rapport restant à disposition dans le dossier social les raisons pour lesquelles la personne est très vulnérable et doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du CPAS (61).

e: Le rôle du service d'inspection du SPP IS en matière de PIIS

Le service d’inspection du SPP IS contrôlera les conditions de la mise en œuvre du PIIS. S’il s’avère que le PIIS n’a pas été mis en œuvre conformément aux conditions légales, le CPAS sera tenu de rembourser les subventions particulières perçues, et ce jusqu’au moment où un nouveau contrat qui respecte les conditions légales soit signé.

Le manuel d’inspection a été modifié suite à la nouvelle réglementation (62) . Il en ressort que le contrôle par le service de l’inspection du SPP IS portera sur les éléments suivants :

•    Existe-t-il un bilan social (63) concernant les besoins de la personne ?

•    Un PIIS a-t-il été élaboré dans le délai prévu ?

•    A-t-on repris les mentions obligatoires ?

•    A-t-il été signé par les parties ?

•    Le PIIS contient-il un service communautaire ?

•    L’absence de PIIS est-elle suffisamment motivée par une décision ?

•    Les évaluations ont-elles eu lieu et ont-elles été formalisées ?

•    En cas de sanction, a-t-on respecté les conditions légales ?

•    Les conditions permettant la subvention particulière sont-elles respectées ?

•    Y a-t-il une enquête sur les moyens d’existence des débiteur alimentaires ?

•    Une décision a-t-elle été prise en matière de recouvrement ? A-t-elle été signifiée au demandeur et à ses débiteurs alimentaires ?

f: L'adaptation de l'outil informatique

A partir du 1er novembre 2016, pour faciliter l’introduction de la nouvelle subvention particulière en matière de PIIS dans l’application informatique du SPP IS (Novaprima), de nouveaux codes pour la rubrique « projet d’intégration sociale : demandeur/partenaire » sont mis en place pour les formulaires B.

De nouveaux codes erreurs ont également été mis en place, ainsi que 2 nouveaux codes « type de récupération » pour les formulaires D (RIS) (64).

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11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Bien que la matière soit fédérale, la Région intervient sur un point : l’enregistrement comptable.

Ainsi, du côté du Fédéral il a été prévu (65) :

•    de créer 2 nouveaux codes budgétaires : article 132 « Frais d’accompagnement et activation PIIS 10% » et article 133 « Frais d’accompagnement et activation PIIS étudiant 10% »,

•    que les articles budgétaires 104, 130 et 960 à 980 disparaissent pour les paiements relatifs à une période postérieure au 1er novembre 2016.

Du côté de la Région, un nouveau modèle comptable a été décidé afin de permettre aux CPAS de pouvoir identifier de manière isolée l’enveloppe globale des 10% supplémentaire et son utilisation et/ou son affectation et tenir compte du projet de réforme du plan comptable (66).

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12. Questions Fréquemment Posées

La réforme des PIIS est entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Qu'en est-il des PIIS déjà en cours à cette date?

En ce qui concerne les PIIS déjà existants à la date d’entrée en vigueur de la loi de 2016, la subvention particulière destinée à couvrir les frais d’accompagnement et d’activation est due à partir du 1er novembre 2016 et les règles applicables à cette nouvelle subvention s’appliquent de la même manière que pour un PIIS conclu le 1er novembre 2016.

Les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et qui sont déjà aidées dans le cadre de l'aide sociale ont droit au DIS depuis le 1er décembre 2016. Lors de basculement vers le DIS, le CPAS doit-il considérer ces dossiers comme des nouvelles demandes dans le cadre de la loi DIS et conclure obligatoirement un PIIS?

Oui, ces personnes ne bénéficiaient pas du droit à l’intégration sociale au cours des 3 derniers mois, le CPAS doit donc considérer qu’il s’agit de nouvelles demandes et, sauf raisons de santé ou d’équité dûment motivée, la conclusion du PIIS est obligatoire. Le PIIS doit être conclu en principe dans un délai de trois mois, soit au plus tard pour la date du 1er avril 2017, la nouvelle demande datant du 1er novembre 2016.

Faut-il également conclure des PIIS avec des personnes qui bénéficiaient du RI avant l’entrée en vigueur de la réforme ?

Oui, la réforme s’applique avec un effet rétroactif. Ainsi, les personnes qui après le 1er novembre 2016 bénéficient encore d’un RI non assorti d’un PIIS et pour lesquelles la décision d’octroi du RI a été prise dans la période de 6 mois préalablement à l’entrée en vigueur de la loi de 2016 ont droit à un PIIS, pour autant que ces personnes ne bénéficiaient pas du DIS pendant les 3 mois préalablement à cette décision d’octroi du RI. Le CPAS dispose d’un délai de 12 mois à partir du 1er novembre 2016 pour conclure des PIIS avec ces personnes (67).

Que faut-il faire si un usager refuse de signer un contrat contenant un PIIS ?

Dans les cas où il est obligatoire, le PIIS s’analyse comme une condition d’obtention du DIS pour les personnes auxquelles il est imposé. Le refus de signature pourrait dès lors faire obstacle à l’obtention du DIS.
Reste cependant à apprécier concrètement les raisons pour lesquelles la personne refuse de signer le PIIS et dans quelle mesure elles ne peuvent pas renvoyer à des raisons de santé et/ou d’équité justifiant la non conclusion d’un PIIS. Le refus de la personne peut également viser le projet contenu dans le contrat et dans ce cas il y aura lieu de voir comment rendre ce projet plus conforme aux besoins, aux capacités et aux aspirations du demandeur d’aide.

Le PIIS n’est-il obligatoire que lorsqu’il donne droit à une subvention particulière ?

Absolument pas. Il n’y a aucun lien à faire entre l’obligation de conclure un PIIS et le subventionnement. Certains PIIS facultatifs donneront droit à la subvention particulière tandis que certains PIIS, bien qu’obligatoires, ne donneront droit à aucune subvention, les conditions d’octroi de la subvention n’étant pas ou plus remplies.

Est-il exact que depuis la loi de 2016 il n’existe plus que 2 types de PIIS : le PIIS “études de plein exercice” et le PIIS “général” ?

En réalité, il n’existe qu’un PIIS qui doit être adapté aux besoins de la personne et, dans ce PIIS, des conditions spécifiques doivent être prévues en fonction des objectifs poursuivis.

La loi du 21 juillet 2016 a effectivement supprimé les conditions spécifiques concernant le “PIIS menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail” et le PIIS portant sur de la formation. Elle n’a par contre pas modifié les exigences spécifiques liées au PIIS portant sur les études de plein exercice et elle a introduit des conditions spécifiques lorsque le PIIS porte sur l’accomplissement d’un service communautaire. Mais ces changements législatifs ne signifient pas pour autant que le PIIS menant dans une période déterminée à un contrat de travail ou le PIIS portant sur de la formation n’existent plus en tant que projets. Le législateur a simplement voulu éviter une application trop stricte de la distinction entre les différentes formes de PIIS et permettre aux CPAS de créer des formes mixtes ou hybrides dans le cadre d’un travail sur mesure partant des besoins de la personne. Ainsi, le contrat établi par le CPAS ne devra plus remplir autant de conditions spécifiques qu’auparavant et devra uniquement veiller à respecter pour tout type de PIIS, quels que soient ses objectifs et ses domaines d’action, les conditions générales définies dans la loi DIS et l’AR DIS. Si le CPAS veut conserver plusieurs modèles de PIIS, libre à lui. Mais un modèle de contrat général dans lequel tout type de projet peut être décrit en respectant le prescrit légal est également possible et est d’ailleurs souhaitable de façon à pouvoir individualiser les objectifs.

La personne qui a un emploi rémunéré complété par un revenu d’intégration doit-elle conclure un PIIS ?

Non, dans cette hypothèse le PIIS est facultatif. Si un PIIS est néanmoins conclu, il pourra donner lieu à l’octroi de la subvention particulière si les conditions liées à cette subvention sont bien remplies.

Quelle doit être la durée d’un PIIS ?

La législation prévoit que le contrat doit mentionner la durée du projet. En ce qui concerne les études de plein exercice, la loi prévoit que le PIIS doit porter sur la durée des études. Pour les autres objectifs, il n’y a pas de durée définie par la loi, tout dépendra du projet convenu avec la personne.
La durée du PIIS ne doit évidemment pas être calquée sur la durée du subventionnement disponible. Elle peut par ailleurs être revue suite aux évaluations et adaptations du projet, le PIIS étant un instrument dynamique et pas figé.

Dans quel délai doit-on réaliser le PIIS ?

Depuis la loi de 2016, le délai de 3 mois prend cours à partir de la date de la décision prise par le CPAS d’octroyer le DIS. Ainsi, c’est dans un délai de 3 mois à partir de la décision du CPAS que celui-ci doit proposer au jeune de moins de 25 ans soit un emploi, soit un PIIS et qu’il doit conclure un PIIS avec la personne de 25 ans et plus, lorsque le PIIS est effectivement obligatoire.
Mais le CPAS peut aussi conclure des PIIS facultatifs. Lorsque le CPAS décide de conclure un PIIS facultatif, il doit conclure ce PIIS dans les 3 mois de la décision par laquelle il mentionne qu’il va conclure un PIIS facultatif.

Peut-on encore faire un accompagnement avec un bénéficiaire du revenu d’intégration sans conclure de PIIS ?

Oui, on peut réaliser un accompagnement d’un bénéficiaire du RI sans conclure de PIIS et ce dans plusieurs cas de figure : lorsque le PIIS n’est pas obligatoire, lorsque la conclusion d’un PIIS n’est pas souhaitable pour des raisons de santé, lorsque la conclusion d’un PIIS n’est pas souhaitable pour des raisons d’équité à apprécier au cas par cas par le CPAS.

Que faut-il faire si un usager ne respecte pas les obligations reprises dans un PIIS ?

En vertu de l’article 30 §2 de la loi DIS, le CPAS peut, dans les conditions prévues par cet article, suspendre partiellement ou totalement le paiement du RIS, pour une période d’un mois au maximum. La loi prévoit également la possibilité de suspendre le paiement du RIS en cas de récidive. La loi de 2016 a par ailleurs introduit la faculté de prévoir un sursis. (Voir aussi « sanctionner en cas de non respect » dans la rubrique « le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ? »).

La personne peut-elle refuser d’accomplir un service communautaire ?

Oui, l’accomplissement d’un service communautaire dans le cadre d’un PIIS doit toujours être prévu avec l’accord de la personne et du CPAS. S’il n’y a pas d’accord de la personne il ne sera pas possible de prévoir un service communautaire dans un PIIS.

Le CPAS peut-il utiliser le service communautaire pour tester une personne avant une mise à l’emploi ?

Non, le CPAS ne peut pas proposer un service communautaire à la personne aux fins de la tester dans la perspective d’une éventuelle mise à l’emploi.

Quand le CPAS peut-il bénéficier de la subvention particulière liée à la prolongation ?

Pour bénéficier de la subvention « prolongation », les conditions suivantes doivent être réunies :
•    les 12 premiers mois calendriers de la première subvention sont écoulés,
•    au terme de ces 12 mois calendriers, l’usager est toujours bénéficiaire du RI  (même si au cours de ces 12 mois, il y a eu une interruption de l’octroi du RI durant une certaine période),
•    au terme de ces 12 mois un PIIS conclu au cours de ces 12 mois est toujours actif,
•    les mesures du PIIS prises pendant la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la première subvention n’ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l’intéressé, et que le CPAS constate qu’un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de cet intéressé est nécessaire.

Si un PIIS est signé et porte sur une période de 12 mois mais qu’en cours d’exécution il y a une interruption du projet (par exemple suite à un problème de santé de la personne), la subvention sera-t-elle due pour la période de 12 mois ?

Non, la subvention ne sera due que pour la période pendant laquelle le projet est effectivement réalisé. Mais il restera possible de conclure un avenant après l’interruption du projet contenu dans le PIIS conclu initialement et de prétendre à la subvention particulière liée à la prolongation jusqu’à l’issue de la période de 12 mois calendrier, ne s’agissant pas ici d’une interruption de l’aide (octroi du RI) mais uniquement du projet initial.

Dans le cadre de l’octroi du revenu d’intégration taux « famille à charge » à un couple avec enfant(s) mineurs(s), la subvention est-elle due pour chaque membre du ménage ayant conclu un PIIS ou uniquement pour le chef de ménage ?

Concernant l'obligation PIIS, pour chaque partenaire pris séparément, il faut vérifier si un PIIS est obligatoire.
Si pour les deux partenaires, le CPAS est obligé de faire un PIIS, la subvention particulière est due sur le montant catégorie 3 mais n’est pas doublée.
Si pour un des partenaires, le CPAS est obligé de faire un PIIS et que pour l'autre pas, la subvention particulière est due sur le montant catégorie 3.
Si pour un des partenaires, le CPAS est obligé de faire un PIIS et pour l'autre pas mais que le CPAS souhaite faire avec cette personne un PIIS facultatif, la subvention particulière est due sur le montant catégorie 3 mais elle n'est pas doublée.

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13. Références légales

a: Lois

Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002)

AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002)

Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 02.08.2016)

AR du 3 octobre 2016 modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. 11.10.2016)

b: Autres

Circ. générale du 6 septembre 2002 - la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (Inforum n° 179358)

Circ. du 3 août 2004 – la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, étudiants et droit au revenu d'intégration (Inforum n° 196398)

Circ. générale du 17 juin 2015 – la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (Inforum n°287336) (Attention : cette circulaire a intégré et remplacé les deux circulaires précédentes)

Circ. du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (Inforum n°304503)

Circ. du 21 novembre 2016 de Bruxelles Pouvoirs Locaux concernant « Fiche technique : instructions comptables suite à la réforme de la loi du 26 mai 2002 revenu d’intégration sociale »

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14. Notes de bas de page

 

(1)  Loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire.

(2) Voir l’étude « Le projet individualisé d’intégration sociale : recherche évaluative et prospective au sein des CPAS belges » consultable sur le site internet du SPP IS.

(3) Concernant ce point voir la fiche « Droit à l’intégration sociale (DIS) ».

(4) Article 11 § 1er de la loi DIS.

(5) Article 11 § 1er de la loi DIS.

(6)  Article 11 §3 de la loi DIS ; article 10 de l’AR DIS.

(7)  Article 11 §3 de la loi DIS ; article 14 de l’AR DIS.

(8)  Articles 6 et 13 § 2 de la loi DIS.

(9) Article 11 § 1er de la loi DIS.

(10) Article 11 § 1er alinéa 1 de l’AR DIS.

(11) Article 11 § 1er de la loi DIS.

(12) Article 11 §1er de la loi DIS.

(13) Article 11 §2 de la loi DIS

(14) Article 11 § 2 c) et article 13 § 1er de la loi DIS.

(15) Articles 6 et 13 § 2 de la loi DIS.

(16) Article 11 §3 de la loi DIS.

(17) Article 30 §2 de la loi DIS.

(18) Article 10 de l’AR DIS.

(19) Articles 6 § 3 et 13 § 3 de la loi DIS.

(20) Article 11 § 1er  de l’AR DIS.

(21) Article 11 § 3 de l’AR DIS.

(22) Article 11 § 2 de l’AR DIS.

(23) Article 11 de l’AR DIS.

(24) Article 11 § 3 de l’AR DIS.

(25) Article 13 de l’AR DIS.

(26) Article 17 de l’AR DIS.

(27) Article 2 § 6 de la loi de 1965.

(28) Article 14 de l’AR DIS.

(29) Article 16 de l’AR DIS.

(30) Article 15 de l’AR DIS.

(31) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(32) Article 18 de l’AR DIS.

(33)  Article 17 de l’AR DIS.

(34)  Article 11 § 2 a) de la loi DIS et article 21 de l’AR DIS.

(35) Pour plus de détails sur la notion d’études de plein exercice voir la circulaire du 3 août 2004 – la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, étudiants et droit au revenu d'intégration.

(36) Article 11 § 1er de la loi DIS.

(37) Article 11 § 1er de la loi DIS.

(38) Article 3, 5° de la loi DIS.

(39) Article 14/1 de l’AR DIS.

(40)  Voir la circulaire du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, page 22

(41) Article 10 à 18 de l’AR DIS.

(42) Article 6 de la loi DIS.

(43) Article 3,5° de la loi DIS.

(44) Articles 10 et 13 § 4 de la loi DIS.

(45) Article 10 de l’AR DIS.

(46) Article 20 de la loi DIS.

(47) Article 20 de la loi DIS et article 7 de l’AR DIS.

(48) Article 18 de l’AR DIS.

(49) Article 30 § 2 de la loi DIS.

(50) Article 30 § 3 de la loi DIS.

(51) Voir l’article 9 de la loi de 2016 et le nouvel article 43/2 de la loi DIS.

(52) En effet, la subvention « études de plein exercice » ne peut jamais précéder ou suivre la subvention « 2eme chance ».

(53) Article 43/2 § 1er de la loi DIS.

(54) Ancien article 34 de la loi DIS abrogé par la loi de 2016 et article 42 à 55 de l’AR DIS.

(55) Article 44 de l’AR DIS.

(56) Article 35 de la loi DIS.

(57) Article 43/2 § 2 de la loi DIS.

(58) Article 43/2 § 3 de la loi DIS.

(59) Article 60/2 de l’AR DIS

(60) Article 43/2 § 4 de la loi DIS.

(61) Article 60/2 de l’AR DIS.

(62) Voir http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection

(63) Ce concept de « bilan social » n’est pas défini ni repris dans la loi ou l’AR DIS.

(64) Pour plus de détails, voir la circulaire du SPP IS du 12 octobre 2016.

(65) Voir la circulaire du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, page 45.

(66) Voir la circulaire de Bruxelles Pouvoirs Locaux du 21 novembre 2016 - « Fiche technique : instructions comptables suite à la réforme de la loi du 26 mai 2002 revenu d’intégration sociale ».

(67) Article 12 de la loi de 2016. Voir aussi la circulaire du SPP IS du 12 octobre 2016, chapitre ICT.

 

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